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Informations – Protocole de triage pour les soins intensifs – Coronavirus

Le virus COVID-19 ébranle la terre entière, et les systèmes de santé doivent s’adapter à une situation hors du commun, dans un contexte où les ressources médicales sont limitées. Le gouvernement Legault a récemment mis en place un nouveau protocole de triage pour l’accès aux soins intensifs dans les hôpitaux. Ce protocole n’est pas pratiqué pour l’instant; il a été mis en place seulement à titre de prévention, s’il advenait que les ressources de soins, comme les respirateurs par exemple, soient en pénurie. Le gouvernement a donc cru bon de prévoir quelles personnes prioriser si un tel cas survenait. Ce nouveau protocole fait réagir bon nombre de gens qui sont en désaccord avec l’ordre de priorité de soins qui a été établi. Plusieurs pensent qu’il y a eu de la discrimination et de l’injustice envers certains. Une pétition est présentement en cours pour contrer cette mesure. Elle est disponible sur le site internet Triage.Quebec.

Un protocole qui inquiète

Il a été décidé que l’un des critères sur lequel on se baserait serait les chances de survie du patient face au virus[1]. Le protocole indique aussi que des « personnes ayant une maladie neuromusculaire avancée et irréversible »[2] ainsi que ceux présentant une « déficience cognitive sévère due à une maladie progressive  ou une incapacité totale d’effectuer les activités de la vie quotidienne et domestique de manière indépendante en raison d’une déficience cognitive progressive »[3] ne pourront pas avoir accès aux soins intensifs en cas de pénurie. La section du protocole qui en fait mention n’est cependant pas accessible au public. En principe, les personnes ayant ce genre de maladie ou de déficience n’inclue pas ceux qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.  Ce qui inquiète, c’est qu’il y a place à l’interprétation et à l’erreur dans ce qui y est mentionné. En effet, il ne s’agit pas seulement des personnes mentionnées plus haut qui font partie des exclusions. Le gouvernement compte également se baser sur une échelle de gradation appelée « score de fragilité clinique »[4]. Ceux qui ont un score de sept et plus, soit une personne ayant une dépendance totale aux soins personnels, se verront également exclu de l’accès aux soins en cas d’urgence extrême. C’est ici qu’il devient difficile d’évaluer avec certitude qui inclure ou non. La Société québécoise de la déficience intellectuelle a réagi à cette nouvelle, dénoncant cette façon de procéder, qu’elle considère douteuse et inquiétante[5]. En effet, certaines personnes qui présentent une DI ou un TSA n’ont pas une autonomie totale et requièrent de l’aide dans leur quotidien. Leur score de fragilité clinique se verra donc augmenter.

Ce processus de triage contrevient également à plusieurs droits fondamentaux de la Charte des droits et libertés de la personne. Le tout premier article de cette Charte, et probablement un des plus importants, est le droit à la vie. Il y est clairement mentionné que « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne »[6]. Le Code civil du Québec vient répéter ce droit, et ajoute qu’il est incessible[7]. L’article suivant de cette même Charte indique que « Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours »[8] et que chacun doit aider quelqu’un dont la vie est en danger en lui portant secours immédiatement, « à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable »[9]. La question qui s’impose dans le présent cas est de savoir si les mesures que ce protocole représentent réellement un motif raisonnable. Cette opinion est extrêmement mitigée. La Loi sur les services de santé et les services sociaux explique aussi que « Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire »[10]. Il est aussi écrit qu’une personne dont la vie est en danger a droit de recevoir les soins nécessaires. L’établissement que cette personne choisie a le devoir de lui prodiguer ces soins[11].  Un des articles du Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels interdit la discrimination de la part d’un des membres dans l’exercice de ses fonctions[12]. Il convient donc de se poser la question à savoir si les exclusions du nouveau protocole de triage font preuve de discrimination. Encore une fois, les avis sont extrêmement mitigés à ce sujet. Toutefois, il convient de se garder informés des droits fondamentaux de chaque personne, dans un contexte où les personnes présentant une déficience intellectuelle pourraient être plus vulnérables. 

 

[1] LA PRESSE, Un plan de triage pour faire les «choix déchirants», 2020 [En ligne], [ https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/18/01-5269914-un-plan-de-triage-pour-faire-les-choix-dechirants.php ], (18 avril 2020).

[2] LE DEVOIR, Des critères de triage jugés discriminatoires pour les personnes ayant un handicap, 2020 [En ligne], [ https://www.ledevoir.com/societe/sante/579319/des-criteres-discriminatoires-pour-les-handicapes?fbclid=IwAR0fFuxBtCnna2slviB1yqZUORmUY9eyuXpmADzGlJO94vyQKvHr4VSj0YQ ], (21 mai 2020).

[3] Idem

[4] Idem

[5] Idem

[6] Charte des droits et libertés de la personne, art. 1, chapitre C-12.

[7] Art. 3, Code civil du Québec, RLRQ, c.CCQ-1991.

[8] Charte des droits et libertés de la personne, art. , chapitre C-12.

[9] Idem

[10] Art. 5, Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2.

[11] Art. 7, Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2.

[12] Art. 7, Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels, RLRQ, c. C-26, r.1.1.


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