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Les régimes de protection

Pour plusieurs familles, les régimes de protection sont une sécurité pour s’assurer du bien-être d’un proche ayant besoin d’assistance, comme une personne qui présente une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Toutefois, il est important de bien connaître ces derniers pour choisir celui qui s’applique à la situation. En effet, il existe plusieurs régimes de protection : la tutelle au mineur, la tutelle au majeur, la curatelle, le conseiller au majeur et le mandat de protection. Ce texte portera sur les régimes qui s’appliquent plus particulièrement aux personnes ayant une DI ou un TSA.

Un régime de protection est choisi selon l’autonomie de la personne concernée. Le but n’est pas de contraindre, mais bien de laisser le plus de liberté possible, selon la capacité de la personne concernée à répondre à ses besoins.

 

Le conseiller au majeur

Le conseiller au majeur est le régime de protection le plus léger. Il convient à ceux dont l’autonomie est presque complète. Ce régime peut donc être approprié pour les personnes présentant une légère déficience intellectuelle. Le but est de favoriser l’autonomie du majeur le plus possible. Le conseiller ne fait qu’assister la personne pour des décisions précises et de plus grande envergure. Par exemple, s’il s’agit d’un contrat, le majeur sera conseillé, mais en mesure de signer lui-même ce contrat, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Si la personne protégée a contracté seule pour un acte donc la signature du conseiller était requise, cet acte peut se voir annuler s’il cause préjudice. En d’autres cas, si le majeur ne souhaite pas suivre les conseils de son conseiller, il n’est pas dans l’obligation de le faire. Il reste donc le seul administrateur de ses biens. Un acte accompli avant le régime de protection peut aussi être annulé, mais plus difficilement, car il sera nécessaire de prouver que le consentement n’a pas été fait de façon libre et éclairée[1].

Toute personne intéressée peut être nommée conseiller au majeur, sauf le Curateur public[2], étant donné que ce régime est très léger et demande seulement de l’assistance.

En général, une évaluation médicale et psychosociale doit être faite à tous les trois ans pour s’assurer que l’état du majeur reste le même[3].

 

Tutelle au majeur

Cette tutelle est destinée aux personnes majeures dont l’inaptitude est partielle, c’est-à-dire qu’il y a une limitation quant à l’exercice des droits et à la gestion des biens. Il est important de noter que le mot « inaptitude » est le terme juridique employé dans ce genre de cas. Il ne doit donc pas être perçu de façon péjorative[4].

La personne sous tutelle se trouve donc dans une situation semblable à un mineur, dépendamment de son degré d’autonomie. Autrement dit, elle peut s’occuper d’elle-même de façon générale, mais a besoin d’aide lorsque vient le temps de prendre des décisions de plus grande envergure, ne comprenant pas toujours ce que cela peut impliquer[5].

C’est ici que le tuteur entre en jeu en s’occupant de l’exercice des droits, ainsi que de l’administration des biens de la personne sous tutelle, en ayant toujours comme priorité son bien-être. Toute personne majeure ou émancipée peut être nommée comme tuteur. Le cas échéant, il s’agit d’une tutelle privée. Néanmoins, si personne ne se porte volontaire comme tuteur, le Curateur public en prendra la charge, ce sera alors une tutelle publique. Pour s’assurer que le tuteur remplisse son devoir comme il se doit, un conseil de tutelle de trois personnes est formé pour veiller aux décisions que peut prendre le tuteur, et pour certains actes précis, comme les décisions impliquant une somme de moins de 25 000$. Au-delà de cette somme, l’autorisation du tribunal est requise[6]. Il est toutefois important de noter que lorsque le Curateur public est nommé comme tuteur, le conseil de tutelle n’est pas formé[7].

Si la personne sous tutelle prend une décision sans l’accord de son tuteur, il est possible de l’annuler, mais seulement si cette décision peut lui causer préjudice. Autrement, l’acte reste valide. Si une décision a été prise avant que le régime de tutelle s’installe, elle peut aussi être annulée si l’autre partie en cause avait conscience de l’état du majeur[8].

Si le tuteur ne remplit pas ses fonctions correctement, toute personne intéressée est en droit de le mentionner au Curateur public dans le but de corriger ses actions. Si cela ne suffit pas, la destitution du tuteur est possible[9].

 

La curatelle

La curatelle est le plus lourd régime de protection, étant destiné aux personnes dont l’incapacité est dite totale, c’est-à-dire ayant un besoin d’assistance pour toutes les décisions concernant ses biens et sa personne. La curatelle est le régime qui conserve le moins d’autonomie pour la personne protégée. Cependant, chacune des décisions prises doit favoriser le bien-être de cette dernière[10].

« Un curateur est un représentant légal désigné par le tribunal pour représenter la personne en perte d’autonomie, assurer sa protection et administrer ses biens.[11] » Il doit mettre en priorité le bien-être moral et matériel de la personne sous sa protection. Le curateur peut généralement prendre des décisions seul, mais toujours sous la supervision du conseil de tutelle et du Curateur public, présents même lors d’une curatelle. Il doit également, de façon annuelle, rendre des comptes à ces derniers pour justifier ses décisions. Il peut y avoir plus d’un curateur pour s’occuper des biens, mais un seul est requis pour la personne[12].

Si une décision a été prise sans que le curateur en charge en ait été informé, celle-ci peut être annulée, sans même qu’un préjudice en découle. Si la personne prend une décision avant l’adoption de la curatelle, les règles sont les mêmes que lors de la tutelle[13].

 

Ces trois régimes sont ceux qui sont le plus appropriés pour les personnes ayant une DI ou un TSA. Il peut toutefois être pertinent de prendre en compte les autres options.

Si vous comptez commencer des démarches pour un régime ou un mandat de protection dans un futur plus éloigné, il est important de prendre en considération le projet de loi qui a été adopté récemment : la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civil, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. Cette loi entrera en vigueur d’ici 18 à 24 mois, donc si les démarches sont déjà entamées, il n’est pas nécessaire d’en tenir compte pour l’instant. Si vous souhaitez de plus amples informations sur cette loi, notre article de blogue de la semaine dernière traitait de ce sujet.

[1] ÉDUCALOI, « Le conseiller au majeur », (En ligne), https://educaloi.qc.ca/capsules/le-conseiller-au-majeur/#:~:text=Le%20%C2%AB%20conseiller%20au%20majeur%20%C2%BB%2C,ou%20pour%20administrer%20ses%20biens. .

[2] Idem.

[3] LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, « La protection des majeurs inaptes », (En ligne), https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/client/representant/conseiller/index.html .

[4] ÉDUCALOI, « La tutelle au majeur », (En ligne), https://educaloi.qc.ca/capsules/la-tutelle-au-majeur/ .

[5] Idem.

[6] Idem.

[7] LE CURATEUR PUBLIC, « La tutelle des biens du mineur – conseil de tutelle », (En ligne), https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/mineur/tutelle-biens/acteurs/conseil/index.html .

[8] ÉDUCALOI, préc., note 4.

[9] ÉDUCALOI, préc., note 4.

[10] ÉDUCALOI, « La curatelle au majeur », (En ligne), https://educaloi.qc.ca/capsules/la-curatelle-au-majeur/ .

[11] Idem.

[12] Idem.

[13] Idem.


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